La compétence territoriale des Huissiers de Justice est prescrite par l’article 3 de l’ordonnance N°45-2592 du 02 Novembre 1945.
Elle diffère en fonction de la nature de la mission confiée à l’Huissier.
Parmi la compétence nationale figure notamment :
- Les constats ;
- L’organisation de jeux concours ;
- Tout type de recouvrement, qu’il soit amiable ou judiciaire même si nous verrons la limite de cette affirmation ;
En effet, le recouvrement judiciaire peut avoir une portée nationale. Néanmoins, cette portée se voit limitée en matière de signification d’acte et d’exécution de décision de justice.
Si la formule exécutoire « mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. », on ne peut que constater que cela n’est pas tout à fait possible.
En matière de signification et d’exécution, l’Huissier de Justice est restreint par le ressort de la Cour d’Appel de sa résidence professionnelle.
Cela signifie qu’un Huissier de Justice du VAL DE MARNE aura une compétence dite Cour d’Appel de PARIS (75), et il pourra signifier et exécuter dans les départements liés à cette Cour, en l’espèce PARIS 75, VAL DE MARNE 94, SEINE SAINT DENIS 93, ESSONNE 91, SEINE ET MARNE 77, YONNE 89.
Cette limite territoriale de compétence n’empêche en rien un Huissier de procéder à la rédaction d’un acte qu’il pourra confier pour signification à un de ses Confrères territorialement compétent.
L’Huissier procèdera au « pilotage » de votre dossier.
L’avantage d’une telle pratique pour le justiciable est de ne pas multiplier les interlocuteurs et risquer de s’y perdre.
Si la récente réforme de 2015 a eu pour effet d’entériner la compétence nationale en matière de constat, et d’élargir la compétence en matière de signification, cela n’a eu aucun effet sur le ministère forcé de l’Huissier qui lui reste limité au ressort départemental dans lequel son Etude est établie.